Règlement délégué (UE) 2018/990 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R0990-20210912, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/04/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
IntituléCritères pour établir les indicateurs qualitatifs liés à l'émetteur de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1131
Rattachement
CHAPITRE 3 — CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT[Article 22 du règlement (UE) 2017/1131]
  1. Règlement délégué (UE) 2018/990
  2. CHAPITRE 3 — CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT[Article 22 du règlement (UE) 2017/1131]
VersionConsolidée au 12/09/2021 (CELEX 02018R0990-20210912)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2018/990EUR-Lex →

1. Les critères pour établir les indicateurs qualitatifs liés à l'émetteur de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1131, sont les suivants:

a) une analyse de tous les actifs sous-jacents, laquelle inclut, pour les expositions sur titrisations, le risque de crédit de l'émetteur et le risque de crédit des actifs sous-jacents;

b) une analyse de tous les aspects structurels des instruments pertinents émis par un émetteur, laquelle inclut, pour les instruments financiers structurés, une analyse du risque opérationnel et du risque de contrepartie inhérents à l'instrument financier structuré;

c) une analyse du ou des marchés pertinents, qui porte notamment sur le volume et le niveau de liquidité de ces marchés;

d) une analyse souveraine, qui porte notamment sur l'étendue des passifs explicites et éventuels et sur la taille des réserves de change par rapport aux passifs en devises étrangères;

e) une analyse du risque de gouvernance lié à l'émetteur, qui porte notamment sur les fraudes, les amendes pour mauvaise conduite, les litiges, les retraitements financiers, les éléments exceptionnels, la rotation des dirigeants, la concentration des emprunteurs et la qualité de l'audit;

f) la recherche sur les valeurs mobilières concernant l'émetteur ou le secteur du marché;

g) le cas échéant, une analyse des notes de crédit ou des perspectives de notation attribuées à l'émetteur d'un instrument par une agence de notation de crédit enregistrée auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et choisie par le gestionnaire d'un fonds monétaire si elle est adaptée au portefeuille d'investissement spécifique du fonds monétaire.

2. Si nécessaire et pertinent, les gestionnaires de fonds monétaires appliquent des critères supplémentaires en pus de ceux énumérés au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0990-20210912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).