Version consolidée au 12/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R0990-20210912, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/04/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
IntituléCritères pour établir les indicateurs qualitatifs de risque de crédit liés à l'émetteur de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1131
RattachementCHAPITRE 3 — CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT[Article 22 du règlement (UE) 2017/1131]
Règlement délégué (UE) 2018/990
CHAPITRE 3 — CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT[Article 22 du règlement (UE) 2017/1131]
VersionConsolidée au 12/09/2021 (CELEX 02018R0990-20210912)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2018/990EUR-Lex →
Dans la mesure du possible, les gestionnaires de fonds monétaires évaluent les critères qualitatifs de risque de crédit suivants pour l'émetteur d'un instrument:
a) la situation financière de l'émetteur ou, le cas échéant, du garant;
b) les sources de liquidité de l'émetteur ou, le cas échéant, du garant;
c) la capacité de l'émetteur à réagir à des événements futurs touchant l'ensemble du marché ou spécifiquement l'émetteur, notamment sa capacité à rembourser ses dettes dans une situation très défavorable;
d) la vigueur du secteur d'activité de l'émetteur au sein de l'économie par rapport aux tendances économiques et la position concurrentielle de l'émetteur dans son secteur.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.