Version consolidée au 12/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R0990-20210912, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/04/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
IntituléDérogations
RattachementCHAPITRE 3 — CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT[Article 22 du règlement (UE) 2017/1131]
Règlement délégué (UE) 2018/990
CHAPITRE 3 — CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT[Article 22 du règlement (UE) 2017/1131]
VersionConsolidée au 12/09/2021 (CELEX 02018R0990-20210912)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2018/990EUR-Lex →
1. Les gestionnaires de fonds monétaires ne peuvent passer outre le résultat d'une méthodologie d'évaluation interne de la qualité de crédit que dans des circonstances exceptionnelles, notamment en situation de tensions sur les marchés, et lorsqu'il y a une raison objective de le faire. Les gestionnaires des fonds monétaires qui passent outre le résultat d'une méthodologie d'évaluation interne de la qualité de crédit consignent cette décision par écrit.
2. Dans le cadre du processus de consignation par écrit visé au paragraphe 1, les gestionnaires de fonds monétaires indiquent le nom de la personne responsable de la décision, ainsi que la raison objective qui a conduit à prendre cette décision.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.