Les gestionnaires de fonds monétaires appliquent les articles 3 à 8 du présent règlement lorsqu'ils évaluent la qualité de crédit de valeurs mobilières liquides ou d'instruments du marché monétaire liquides visés à l'article 15, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/1131.
Règlement délégué (UE) 2018/990 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R0990-20210912, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/04/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
IntituléExigences quantitatives et qualitatives de qualité de crédit applicables aux actifs visés à l'article 15, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/1131
Rattachement
CHAPITRE 3 — CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT[Article 22 du règlement (UE) 2017/1131]
- Règlement délégué (UE) 2018/990
- CHAPITRE 3 — CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT[Article 22 du règlement (UE) 2017/1131]
VersionConsolidée au 12/09/2021 (CELEX 02018R0990-20210912)
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