Règlement délégué (UE) 2018/990 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R0990-20210912, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/04/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
IntituléExigences quantitatives et qualitatives de qualité de crédit applicables aux actifs visés à l'article 15, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/1131
Rattachement
CHAPITRE 3 — CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT[Article 22 du règlement (UE) 2017/1131]
  1. Règlement délégué (UE) 2018/990
  2. CHAPITRE 3 — CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT[Article 22 du règlement (UE) 2017/1131]
VersionConsolidée au 12/09/2021 (CELEX 02018R0990-20210912)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2018/990EUR-Lex →

Les gestionnaires de fonds monétaires appliquent les articles 3 à 8 du présent règlement lorsqu'ils évaluent la qualité de crédit de valeurs mobilières liquides ou d'instruments du marché monétaire liquides visés à l'article 15, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/1131.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0990-20210912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).