(11) Comme la qualité des instruments est susceptible de varier dans le temps, l'évaluation de la qualité de crédit devrait être effectuée de façon continue, et non pas une fois pour toutes. En outre, elle devrait être révisée, notamment en cas de changement important, tel que visé à l'article 19, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2017/1131, de l'environnement microéconomique ou macroéconomique, susceptible d'avoir un effet sur l'évaluation existante de la qualité de crédit de l'instrument.
Règlement délégué (UE) 2018/990 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/990
Versionacte d'origine du 10/04/2018 (CELEX 32018R0990)
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