Règlement délégué (UE) 2018/990 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/990
Versionacte d'origine du 10/04/2018 (CELEX 32018R0990)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2018/990EUR-Lex →

(13) Les actifs fournis en garantie dans le cadre d'accords de prise en pension devraient être de grande qualité et ne pas présenter de corrélation élevée avec la performance de la contrepartie. L'évaluation de leur qualité de crédit devrait donc être positive. Comme il n'y a pas de raison de distinguer les évaluations que les gestionnaires de fonds monétaires effectuent lorsqu'ils investissent directement dans des actifs éligibles de celles qu'ils effectuent lorsqu'ils reçoivent un actif en garantie, l'évaluation de la qualité de crédit devrait reposer sur les mêmes critères dans les deux cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).