Règlement délégué (UE) 2018/990 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/990
Versionacte d'origine du 10/04/2018 (CELEX 32018R0990)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2018/990EUR-Lex →

(2) Les accords de prise en pension permettent aux fonds monétaires de mettre en œuvre leur stratégie et leurs objectifs d'investissement conformément aux termes du règlement (UE) 2017/1131. En vertu de ce règlement, la contrepartie d'un accord de prise en pension doit être solvable, et les actifs reçus en garantie doivent présenter une liquidité et une qualité suffisantes pour permettre aux fonds monétaires d'atteindre leurs objectifs et de s'acquitter de leurs obligations si ces actifs devaient être liquidés. Les accords types utilisés pour les accords de prise en pension peuvent contribuer à l'objectif de gestion du risque de contrepartie. Toutefois, certaines clauses peuvent empêcher les gestionnaires de fonds monétaires de disposer des actifs sous-jacents aux accords de prise en pension et, partant, rendre ces actifs illiquides. Il est donc nécessaire de veiller à ce qu'en cas de défaillance ou de résiliation anticipée des accords de prise en pension, les actifs soient à la disposition des gestionnaires de fonds monétaires et que la possibilité de les vendre ne soit pas restreinte par une exigence de préavis ou d'approbation préalable posée par la contrepartie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).