(3) Les gestionnaires de fonds monétaires ne devraient pas être tenus d'appliquer un ajustement spécifique à la valeur d'un actif (une décote) si la contrepartie d'un accord de prise en pension est soumise à des règles prudentielles en vertu du droit de l'Union. Pour garantir que les actifs fournis en garantie dans le cadre d'accords de prise en pension soient de qualité élevée, il faut que les gestionnaires de fonds monétaires appliquent des exigences supplémentaires lorsque la contrepartie d'un accord n'est pas réglementée par le droit de l'Union ou n'est pas reconnue comme équivalente. Dans un souci de cohérence de la législation de l'Union, les exigences minimales de décote devraient être identiques aux exigences correspondantes qui sont énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2018/990 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/990
Versionacte d'origine du 10/04/2018 (CELEX 32018R0990)
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