(4) Les gestionnaires de fonds monétaires devraient pouvoir, si les conditions du marché le requièrent, appliquer une décote plus importante que la décote minimale prévue dans le règlement (UE) no 575/2013 lorsqu'ils le jugent nécessaire pour garantir que les actifs reçus en garantie dans le cadre d'accords de prise en pension soient suffisamment liquides. Ils devraient également contrôler et réviser le montant de la décote nécessaire pour assurer un niveau approprié de liquidité, en particulier lorsque le montant de la décote prévue à l'article 224, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est révisé ou lorsque l'échéance résiduelle des actifs ou d'autres facteurs liés à la viabilité de la contrepartie ont changé.
Règlement délégué (UE) 2018/990 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/990
Versionacte d'origine du 10/04/2018 (CELEX 32018R0990)
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