(5) Les méthodologies d'évaluation de la qualité de crédit visées à l'article 19, paragraphe 3, devraient être suffisamment prudentes pour garantir que tous les critères qualitatifs et quantitatifs sous-tendant les évaluations de la qualité de crédit soient fiables et adéquats à une bonne évaluation de la qualité de crédit des instruments éligibles. En outre, il convient de veiller à ce que les facteurs macroéconomiques et microéconomiques que les gestionnaires de fonds monétaires prennent en considération lorsqu'ils évaluent la qualité de crédit d'un émetteur ou d'un instrument éligible soient pertinents pour déterminer cette qualité.
Règlement délégué (UE) 2018/990 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/990
Versionacte d'origine du 10/04/2018 (CELEX 32018R0990)
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