Règlement délégué (UE) 2018/990 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/990
Versionacte d'origine du 10/04/2018 (CELEX 32018R0990)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2018/990EUR-Lex →

(6) À chaque fois qu'un gestionnaire de fonds monétaire a l'intention d'investir dans des instruments, il devrait effectuer une évaluation de la qualité de crédit de ces derniers afin de garantir que cette qualité soit suffisante. Pour éviter tout contournement de l'obligation faite dans le règlement (UE) 2017/1131 aux gestionnaires de fonds monétaires de n'investir que dans des instruments qui ont bénéficié d'une évaluation positive de la qualité de crédit, il faut qu'avant de procéder à une évaluation de la qualité de crédit, les gestionnaires de fonds monétaires aient clairement établi, dans leur méthodologie d'évaluation, les critères d'évaluation positive des instruments éligibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).