(7) La méthodologie et les critères utilisés pour les évaluations de la qualité de crédit devraient être invariables, sauf s'il existe une raison objective de s'en écarter. Les critères et la méthodologie devraient être élaborés pour une utilisation récurrente, et non uniquement pour un cas particulier à un moment précis. L'utilisation systématique des critères et de la méthodologie devrait faciliter le suivi de l'évaluation de la qualité de crédit.
Règlement délégué (UE) 2018/990 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/990
Versionacte d'origine du 10/04/2018 (CELEX 32018R0990)
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