(8) Afin de quantifier correctement le risque de crédit de l'émetteur et le risque relatif de défaillance de l'émetteur et de l'instrument, comme le requiert l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/1131, les gestionnaires de fonds monétaires devraient utiliser les critères quantitatifs pertinents qui sont disponibles sur le marché. Il ne devrait cependant pas leur être interdit de recourir à des facteurs supplémentaires, s'il y a lieu.
Règlement délégué (UE) 2018/990 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/990
Versionacte d'origine du 10/04/2018 (CELEX 32018R0990)
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