(103) Par conséquent, faute de trouver un pays tiers à économie de marché approprié, il a été provisoirement conclu, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, qu'il n'était pas possible de déterminer la valeur normale pour les producteurs inclus dans l'échantillon sur la base des prix intérieurs ou d'une valeur normale construite dans un pays tiers à économie de marché ou du prix d'un tel pays tiers vers d'autres pays, y compris dans l'Union, et qu'il était donc nécessaire de déterminer la valeur normale sur toute autre base raisonnable disponible, en l'occurrence sur la base des prix effectivement payés ou à payer dans l'Union pour le produit similaire. Cette méthode a été jugée adéquate en raison du caractère inapproprié de la Suisse et de l'absence de toute autre coopération, comme mentionné aux considérants 96 et 99 à 102. De plus, la Commission a estimé celle-ci justifiée en raison de la taille du marché de l'Union, de l'existence d'importations et de la forte concurrence interne existant sur le marché de l'Union pour ce produit.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1012)
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