(109) Lorsque les producteurs-exportateurs ont exporté le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu'importateurs, le prix à l'exportation utilisé était celui établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ces cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices (9 %).
Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1012)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.