(111) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. La Commission a procédé aux ajustements suivants du prix à l'exportation et de la valeur normale sur la base des données fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon dans leurs réponses au questionnaire et lors des visites de vérification: les frais bancaires, les frais de manutention et de chargement dans le pays exportateur, les coûts du crédit et les bénéfices pour les négociants indépendants dans le cas de négociants liés dans l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1012)
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