(115) La Commission a envisagé de procéder à un ajustement approprié au titre de l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base («stade commercial»). Toutefois, les conditions requises n'étaient pas réunies puisque la Commission n'a établi aucune différence constante et nette, dans les fonctions et les prix de l'industrie de l'Union, entre les ventes FEO et non FEO sur le marché de l'Union au niveau des types de produits, au sens de l'article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base. L'article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base était également inapplicable puisque le stade commercial concerné — celui des FEO — existe sur le marché intérieur des producteurs de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1012)
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