Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1012)
RéférenceConsidérant 118 du règlement d'exécution (UE) 2018/1012EUR-Lex →

(118) Selon trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, le classement des types de produit proposé par la Commission était insuffisant pour distinguer les bicyclettes électriques ayant des niveaux de prix différents. Ils ont demandé à la Commission d'ajouter plusieurs caractéristiques au classement des types de produits, à savoir:

— le dérailleur — pour refléter la différence entre les dérailleurs externes et les dérailleurs internes,

— les freins — pour refléter la différence entre les freins mécaniques et les freins hydrauliques,

— la suspension — pour refléter la différence entre la suspension à ressorts, la suspension hydraulique et la suspension pneumatique, et

— les caractéristiques des batteries — en ajoutant deux fourchettes de puissance: inférieure à 250 Wh et entre 250 et 350 Wh.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).