Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1012)
RéférenceConsidérant 57 du règlement d'exécution (UE) 2018/1012EUR-Lex →

(57) Dans ses observations envoyées après l'ouverture de l'enquête, la CCCME a contesté l'intention de la Commission de regrouper toutes les bicyclettes électriques comme un seul et même produit. En particulier, elle a fait valoir que les bicyclettes électriques rapides («speed bikes», bicyclettes électriques dont la vitesse est comprise entre 25 et 45 km/h) devraient être exclues du champ de l'enquête. Alors que le moteur des bicyclettes électriques standard a une puissance maximale de 250 W, le moteur d'une bicyclette électrique rapide peut avoir une puissance supérieure, de l'ordre de 350 à 500 W.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).