Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1012)
RéférenceConsidérant 66 du règlement d'exécution (UE) 2018/1012EUR-Lex →

(66) Au cours de l'enquête, un importateur a soutenu que les bicyclettes électriques relevant de la catégorie L1e-A devraient être exclues de la définition du produit soumis à l'enquête. La catégorie L1e-À comprend les bicyclettes électriques avec une aide par moteur auxiliaire permettant d'atteindre 25 km/h, mais avec une puissance de moteur pouvant s'élever à 1 kW. Selon lui, les bicyclettes électriques de catégorie L1e-A ne sont pas fabriquées dans l'Union et ne sont pas expressément mentionnées dans la plainte. L'importateur affirme en outre que les bicyclettes électriques de catégorie L1e-A ne peuvent pas avoir causé un préjudice à l'industrie de l'Union, car les premières bicyclettes électriques de cette catégorie ont été vendues sur le marché de l'Union plus de huit semaines après l'introduction de la plainte par le plaignant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).