(69) En ce qui concerne l'utilisation prévue et la perception des consommateurs qui seraient différentes, il est avancé que les bicyclettes électriques standard sont principalement vendues à des personnes âgées, des cyclistes de loisir, ainsi qu'à des employés de bureau, alors que les bicyclettes électriques rapides sont essentiellement utilisées pour des activités demandant plus d'efforts, comme les allers-retours domicile-travail. Étant donné que les employés de bureau sont susceptibles d'utiliser leur bicyclette électrique standard pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, cette utilisation est très semblable à celle des allers-retours domicile-travail pour les bicyclettes électriques rapides. Il est donc conclu que l'utilisation prévue et la perception des consommateurs se recoupent dans une large mesure et ne justifient pas, dès lors, l'exclusion d'un produit.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1012)
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