(70) En ce qui concerne les demandes d'exclusion, la Commission a conclu que les bicyclettes électriques rapides et les bicyclettes de catégorie L1e-A présentent les mêmes caractéristiques physiques que les autres bicyclettes électriques et relèvent donc de la définition du produit. Même si la Commission a reconnu qu'il existait différents types de produit dans la catégorie générale du produit concerné, cet état de fait ne saurait conduire en soi à une exclusion de la définition du produit. Une classification douanière différente au sein de la même catégorie générale de produit concerné n'est pas non plus un critère qui, en soi, conduirait à une exclusion. Il est en effet très courant dans les enquêtes antidumping que le produit concerné englobe plusieurs codes douaniers. Enfin, les exigences relatives à l'utilisation du produit concerné ou du produit similaire après la vente n'affectent pas les caractéristiques physiques essentielles qui définissent ce produit aux fins des enquêtes antidumping. Dans le même ordre d'idées, la définition du produit n'est pas déterminée par les catégories de consommateurs qui optent pour tel ou tel type de produit. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1012)
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