Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1012)
RéférenceConsidérant 72 du règlement d'exécution (UE) 2018/1012EUR-Lex →

(72) La Commission a fait observer que la définition du produit soumis à l'enquête n'est toutefois pas déterminée par l'intitulé de l'avis d'ouverture, mais par la section «2. Produit soumis à l'enquête» de ce dernier. Cette section précise clairement que le produit soumis à l'enquête correspond aux «cycles». Le terme «cycles» ne se limite pas aux bicyclettes à deux roues, mais recouvre également les tricycles et les quadricycles. Étant donné que les bicyclettes sont de loin le type de cycle le plus commun, l'intitulé faisait référence aux bicyclettes, sans exclure les autres types de cycles du champ de l'enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).