(95) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. À cette fin, un pays tiers à économie de marché a dû être choisi.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1012 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1012
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1012)
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