(119) Conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2015/478 et aux obligations internationales de l'Union, les mesures provisoires ne devraient pas s'appliquer à un produit originaire d'un pays en développement tant que sa part des importations de ce produit dans l'Union ne dépasse pas 3 %, à condition que les pays en développement membres de l'OMC dont la part des importations est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales dans l'Union du produit concerné.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1013 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1013
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1013
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1013)
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