(12) Dans le cadre de cette évaluation préliminaire, la Commission conclut que les 28 catégories de produits fabriquées par les producteurs de l'Union (ci-après le «produit similaire» ou les «catégories de produits similaires») et les catégories de produits concernées sont similaires ou directement concurrentes. Les produits fabriqués dans l'Union et les produits importés présentent les mêmes caractéristiques chimiques, techniques et physiques de base ainsi que les mêmes utilisations; des informations sur leurs prix et leur qualité sont aisément disponibles; ils sont vendus par des canaux de distribution similaires ou identiques à des clients qui les achètent ou sont susceptibles de les acheter auprès d'exportateurs de l'Union ou d'exportateurs étrangers. Aussi existe-t-il une forte concurrence entre les catégories de produits concernées et les produits relevant des catégories correspondantes fabriqués par les producteurs de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1013
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1013
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1013)
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