Règlement d'exécution (UE) 2018/1013 · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1013
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1013
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1013)
RéférenceConsidérant 120 du règlement d'exécution (UE) 2018/1013EUR-Lex →

(120) D'après la conclusion préliminaire de la Commission, les catégories de produits concernées originaires de certains pays en développement remplissent les conditions requises pour bénéficier de la dérogation susmentionnée. L'annexe IV (Liste des produits originaires de pays en développement auxquels s'appliquent les mesures provisoires) énumère les pays en développement aux fins du présent règlement. Elle indique également, pour chacune des 23 catégories de produits, les pays en développement concernés par les mesures provisoires. La Commission estime qu'il convient, à ce stade, de calculer le volume des importations originaires des pays en développement sur la base de chaque catégorie de produits, étant donné que le contingent tarifaire est également établi en fonction des flux commerciaux habituels pour chaque catégorie, et ce sans préjudice des décisions futures concernant la question de savoir si un pays peut être considéré comme un pays en développement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).