(37) Afin de formuler sa conclusion préliminaire quant à l'existence de preuves claires d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour l'industrie de l'Union liés au produit concerné faisant l'objet de l'évaluation, la Commission, conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2015/478 et à l'article 6 du règlement (UE) 2015/755, a examiné l'évolution de la consommation, de la production, de l'utilisation des capacités, des ventes, des parts de marché, des prix, de la rentabilité, des stocks, du rendement des capitaux investis (RCI), des flux de liquidités et de l'emploi pour le produit concerné pendant la période 2013-2017 (en attendant la collecte des données de 2018).
Règlement d'exécution (UE) 2018/1013 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1013
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1013
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1013)
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