Règlement d'exécution (UE) 2018/1013 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1013
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1013
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1013)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d'exécution (UE) 2018/1013EUR-Lex →

(37) Afin de formuler sa conclusion préliminaire quant à l'existence de preuves claires d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour l'industrie de l'Union liés au produit concerné faisant l'objet de l'évaluation, la Commission, conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2015/478 et à l'article 6 du règlement (UE) 2015/755, a examiné l'évolution de la consommation, de la production, de l'utilisation des capacités, des ventes, des parts de marché, des prix, de la rentabilité, des stocks, du rendement des capitaux investis (RCI), des flux de liquidités et de l'emploi pour le produit concerné pendant la période 2013-2017 (en attendant la collecte des données de 2018).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).