(97) Pour la sélection de la forme de mesure appropriée, la Commission a considéré les trois éléments ci-dessous. Premièrement, il est probable qu'un préjudice grave affectant l'ensemble de l'industrie sidérurgique de l'Union se produise en raison du détournement des exportations de produits sidérurgiques des États-Unis vers l'Union européenne en conséquence de l'adoption des mesures en vertu de la section 232. Deuxièmement, il est considéré que l'ouverture du marché de l'Union devrait être préservée et que le flux habituel des importations devrait être maintenu. En effet, c'est essentiellement l'excédent des importations par rapport à ces flux commerciaux habituels qui est considéré comme la principale menace pour la situation de l'industrie sidérurgique. Enfin, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/478 et aux obligations internationales de l'Union, notamment l'article 6 de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, les mesures provisoires devraient prendre la forme de mesures tarifaires.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1013 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1013
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1013
Versionacte d'origine du 17/07/2018 (CELEX 32018R1013)
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