Règlement d’exécution (UE) 2018/1023 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2018/1023
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2018/1023
Versionacte d'origine du 23/07/2018 (CELEX 32018R1023)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2018/1023EUR-Lex →

(12) Le nouvel aliment «huile de krill de l’Antarctique (Euphausia superba)» figurant dans le tableau 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 ne contient pas l’exigence suivante, qu’il convient d’ajouter: «Stabilité à l’oxydation: la stabilité à l’oxydation de tous les produits alimentaires contenant de l’huile de krill de l’Antarctique (Euphausia superba) doit être démontrée au moyen d’une méthode d’essai nationale/internationale appropriée et reconnue (une méthode AOAC, par exemple).» Il est donc nécessaire de rectifier cette mention figurant dans le tableau 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).