Règlement d’exécution (UE) 2018/1023 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2018/1023
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2018/1023
Versionacte d'origine du 23/07/2018 (CELEX 32018R1023)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2018/1023EUR-Lex →

(16) Le nouvel aliment «citicoline» a été autorisé à certaines conditions d’utilisation par la décision d’exécution 2014/423/UE de la Commission. Dans le tableau 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, les spécifications du nouvel aliment «citicoline» se rapportent à la citicoline produite par un procédé synthétique ou microbien. Après la publication de ce règlement, il a été clairement établi que le procédé microbien de production de la citicoline englobait également un procédé synthétique. Il convient donc de rectifier les spécifications de la mention relative à la citicoline dans le tableau 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 afin de n’y maintenir que le procédé de production microbien.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).