Règlement d’exécution (UE) 2018/1023 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2018/1023
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2018/1023
Versionacte d'origine du 23/07/2018 (CELEX 32018R1023)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2018/1023EUR-Lex →

(23) Le nouvel aliment «gallate d’épigallocatéchine sous forme d’extrait purifié de feuilles de thé vert (Camellia sinensis)» a été initialement autorisé à certaines conditions d’utilisation, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97. La catégorie de denrées alimentaires «Aliments enrichis conformément au règlement (CE) no 1925/2006» a été inscrite par erreur et doit être supprimée de cette mention. Il est en outre nécessaire de rectifier la mention relative au gallate d’épigallocatéchine sous forme d’extrait purifié de feuilles de thé vert (Camellia sinensis) figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 afin d’y ajouter les «denrées alimentaires» aux «compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE», en tant que catégorie de denrées alimentaires autorisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).