Règlement d’exécution (UE) 2018/1023 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2018/1023
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2018/1023
Versionacte d'origine du 23/07/2018 (CELEX 32018R1023)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2018/1023EUR-Lex →

(5) Les 21 et 22 décembre 2017, deux sociétés, DuPont Nutrition & Biosciences ApS et FrieslandCampina Nederland BV, ont notifié à la Commission, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97, la mise sur le marché dans l’Union du nouvel aliment «2’-fucosyllactose (de source microbienne)». Le 2’-fucosyllactose (de source microbienne) a déjà été inscrit dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Ces nouvelles notifications modifient les valeurs numériques de plusieurs paramètres mentionnés dans les spécifications de ce nouvel aliment et il convient donc de rectifier en conséquence la mention relative au 2’-fucosyllactose (de source microbienne) dans le tableau 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).