(2) Les composés de cuivre «acétate cuivrique, monohydraté», «carbonate basique de cuivre, monohydraté», «chlorure cuivrique, dihydraté», «oxyde cuivrique», «sulfate cuivrique, pentahydraté», «chélate cuivreux d'acides aminés, hydraté» et «chélate cuivreux de glycine, hydraté» ont été autorisés sans limitation dans le temps en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales par les règlements de la Commission (CE) no 1334/2003 et (CE) no 479/2006 conformément à la directive 70/524/CEE. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1039 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1039
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1039
Versionacte d'origine du 23/07/2018 (CELEX 32018R1039)
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