(5) Dans certains États membres, des tests aléatoires de dépistage des substances psychotropes sont déjà effectués par des agents autres que ceux autorisés en vertu de la sous-partie RAMP de l'annexe II. C'est pourquoi, dans certaines conditions, les États membres devraient être en mesure d'effectuer des tests d'alcoolémie sur des membres de l'équipage de conduite ou de l'équipage de cabine en dehors du cadre du programme d'inspection au sol visé à l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012.
Règlement (UE) 2018/1042 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1042
RattachementRèglement (UE) 2018/1042
Versionacte d'origine du 23/07/2018 (CELEX 32018R1042)
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