Règlement d'exécution (UE) 2018/1048 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R1048-20250410, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1048
IntituléMesures transitoires
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1048
VersionConsolidée au 10/04/2025 (CELEX 02018R1048-20250410)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/1048EUR-Lex →

1. Les prestataires de services ATM/ANS prennent les mesures nécessaires pour garantir une transition fluide et sûre en vue de l'utilisation de la navigation fondée sur les performances aux fins de la fourniture de leurs services, conformément à l'article 3.

Ces mesures comportent l'établissement et la mise en œuvre d'un plan de transition. Les prestataires de services ATM/ANS tiennent à jour leur plan de transition.

Le plan de transition est cohérent avec le plan directeur ATM européen et les projets communs visés à l'article 15 bis du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil.

2. Les prestataires de services ATM/ANS consultent toutes les parties suivantes sur le projet de plan de transition ainsi que sur tout projet de mise à jour de ce plan, et tiennent compte de leurs avis lorsque cela est approprié:

a) les exploitants d'aérodrome, usagers de l'espace aérien et organisations représentatives de ces usagers de l'espace aérien concernés par la prestation de leurs services;

b) le gestionnaire de réseau visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 677/2011;

c) les prestataires de services ATM/ANS qui fournissent leurs services dans des blocs aériens adjacents.

3. Une fois effectuée la consultation visée au paragraphe 2, les prestataires de services ATM/ANS soumettent pour approbation les résultats de la consultation, ainsi que le projet de plan de transition, ou le projet de mise à jour importante de ce plan, à l'autorité compétente responsable de l’espace aérien concerné.

Cette autorité compétente vérifie que le projet de plan de transition, ou le projet de mise à jour importante de ce plan, respecte les exigences du présent règlement et en particulier qu'il tient compte des avis des usagers de l'espace aérien, y compris ceux qui utilisent des aéronefs d’État, lorsque cela est approprié. L'État membre de l'autorité compétente peut prévoir que cette vérification est effectuée en coordination avec les autres autorités pertinentes de l'État membre concerné.

L'autorité compétente informe les prestataires de services ATM/ANS du résultat de cette vérification dans les meilleurs délais. Les prestataires de services ATM/ANS n'adoptent ni ne mettent en œuvre le plan de transition ou sa mise à jour importante avant d'avoir été informés de son approbation par cette autorité compétente.

Nota : Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 10).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1048-20250410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).