Règlement d'exécution (UE) 2018/1048 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1048
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1048
Versionacte d'origine du 18/07/2018 (CELEX 32018R1048)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/1048EUR-Lex →

(3) L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et en particulier sa règle SERA.5015, point a), l'annexe III du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission, et en particulier son point ORO.GEN.110 d), l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, tel que mis en œuvre par l'annexe I du règlement (UE) no 452/2014 de la Commission, et en particulier son point TCO.205, imposent que les aéronefs soient équipés, et que l'équipage disposent des qualifications appropriées pour la liaison ou la procédure envisagée. Ces exigences devraient être complétées par des exigences communes applicables à l'utilisation de l'espace aérien spécifiant les procédures et itinéraires de vols correspondants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1048. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).