Règlement délégué (UE) 2018/1063 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1063
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1063
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1063)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2018/1063EUR-Lex →

L'annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:

1) au titre I, chapitre 1, dans les notes, la description de la note [14] est remplacée par le texte suivant:

«Cette information est fournie dans le cas d'une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif EX/IM sans recours à l'échange normalisé d'informations visé à l'article 176, ainsi que dans le cas d'une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif IM/EX.»;

2) au titre I, chapitre 1, dans les notes, la description de la note [15] est remplacée par le texte suivant:

«Cette information n'est fournie que dans le cas d'une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif IM/EX ou de la destination particulière.»;

3) au titre I, chapitre 2, Exigences en matière de données, Groupe 4 — Dates, heures, périodes et lieux, dans l'élément de données 4/3 («Lieu où la comptabilité principale à des fins douanières est tenue ou accessible»), le premier alinéa sous le titre «Toutes les colonnes pertinentes du tableau utilisées:» est remplacé par le texte suivant:

«La comptabilité principale à des fins douanières au sens de l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code est constituée par les comptes considérés par les autorités douanières comme essentiels du point de vue douanier et permettant aux autorités douanières de surveiller et de suivre toutes les activités couvertes par l'autorisation ou la décision en question. Les données commerciales, fiscales ou autres données comptables du demandeur peuvent être acceptées en tant que comptabilité principale à des fins douanières, si elles facilitent les contrôles basés sur l'audit.»;

4) au titre I, chapitre 2, Exigences en matière de données, Groupe 5 — Identification des marchandises, dans l'élément de données 5/9 («Catégories ou mouvements de marchandises exclus»), l'alinéa sous le titre «Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:» est remplacé par le texte suivant:

«Préciser les mouvements, ou, en utilisant les six premiers chiffres du code de la nomenclature combinée, les marchandises, qui sont exclus de la simplification.»;

5) au titre I, chapitre 2, Exigences en matière de données, Groupe 7 — Activités et régimes, dans l'élément de données 7/2 («Type de régimes douaniers»), l'alinéa sous le titre «Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau:» est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer, selon les codes de l'Union prévus à cet effet, si l'autorisation est destinée à être utilisée pour des régimes douaniers ou pour l'exploitation d'installations de stockage. Le cas échéant, indiquer le numéro de référence de l'autorisation, s'il ne peut pas être déduit d'autres informations figurant dans la demande. Si l'autorisation n'a pas encore été accordée, indiquer le numéro d'enregistrement de la demande.»;

6) au titre IV, chapitre 1, Tableau des exigences en matière de données, à la ligne relative à l'élément de données IV/6, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Simplifications et facilités déjà accordées, certificats de sécurité et de sûreté délivrés sur la base de conventions internationales, d'une norme internationale de l'Organisation internationale de normalisation ou d'une norme européenne d'un organisme de normalisation européen, ou certificats accordant un statut équivalent à celui d'un OEA délivrés dans des pays tiers et reconnus dans un accord.»;

7) au titre IV, chapitre 2, Exigences en matière de données, le titre de l'élément de données IV/6 est remplacé par le texte suivant:

«IV/6. Simplifications et facilités déjà accordées, certificats de sécurité et de sûreté délivrés sur la base de conventions internationales, d'une norme internationale de l'Organisation internationale de normalisation ou d'une norme européenne d'un organisme de normalisation européen, ou certificats accordant un statut équivalent à celui d'un OEA délivrés dans des pays tiers et reconnus dans un accord.»;

8) au titre V, chapitre 2, Exigences en matière de données, dans l'élément de données V/1, l'alinéa sous le titre est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer à quels éléments, qui sont à incorporer dans le prix ou à déduire de celui-ci conformément aux articles 71 et 72 du code ou à quels éléments faisant partie du prix effectivement payé ou à payer en vertu de l'article 70, paragraphe 2, du code, s'applique la simplification (par ex. avoirs, redevances, coûts de transport, etc.). Indiquer ensuite la méthode utilisée pour déterminer les différents montants.»;

9) au titre VI, chapitre 2, Exigences en matière de données, dans l'élément de données VI/2, l'alinéa sous le titre est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer le délai moyen, calculé sur la base de la précédente période de 12 mois, entre le placement des marchandises sous le régime douanier et l'apurement de ce régime ou, le cas échéant, entre le placement des marchandises en dépôt temporaire et la fin du dépôt temporaire. Cette information est fournie uniquement dans les cas où la garantie globale doit être utilisée aux fins du placement des marchandises sous un régime particulier ou de l'exploitation d'une installation de stockage temporaire.»;

10) au titre XIII, chapitre 1, Tableau des exigences en matière de données, à la ligne relative à l'élément de données XIII/6, dans la colonne «Statut», la référence [1] est supprimée;

11) au titre XIV, chapitre 1, Tableau des exigences en matière de données, à la ligne relative à l'élément de données XIV/4, dans la colonne «Intitulé de l'E.D.», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Délai de transmission de la déclaration complémentaire»;

12) au titre XIV, chapitre 2, Exigences en matière de données, dans l'élément de données XIV/2, le texte sous le titre est remplacé par le texte suivant:

«Demande:

Si la demande concerne l'exportation ou la réexportation, fournir la preuve du respect des conditions décrites à l'article 263, paragraphe 2, du code.

Autorisation:

Si l'autorisation concerne l'exportation ou la réexportation, indiquer les raisons pour lesquelles une dispense devrait s'appliquer conformément à l'article 263, paragraphe 2, du code.»;

13) au titre XIV, chapitre 2, Exigences en matière de données, l'élément de données XIV/4 est remplacé par le texte suivant:

«XIV/4. Délai de transmission de la déclaration complémentaire

L'autorité douanière de décision fixe, dans l'autorisation, le délai dont dispose le titulaire de l'autorisation pour faire parvenir au bureau de contrôle les énonciations de la déclaration complémentaire.

Le délai est exprimé en jours.»;

14) au titre XX, chapitre 2, Exigences en matière de données, dans l'élément de données XX/2, le texte sous le titre est remplacé par le texte suivant:

«Demande:

Indiquer le numéro de référence de la décision sur la constitution d'une garantie globale ou sur une dispense de garantie. Si l'autorisation considérée n'a pas encore été accordée, indiquer le numéro d'enregistrement de la demande.

Autorisation:

Indiquer le numéro de référence de la décision sur la constitution d'une garantie globale ou sur une dispense de garantie.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).