L'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:
1) au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 1, à la ligne relative à l'élément de données 1/6, dans la colonne G3, le texte est supprimé;
2) au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 2, la ligne relative à l'élément de données 2/2 est remplacée par le texte suivant:
| «2/2 | Mentions spéciales | 44 |
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
B
XY
|
A
XY
| |
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
| |
A
XY
| | | |
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY
|
A
XY»;
|
3) au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 2, la ligne relative à l'élément de données 2/3 est remplacée par le texte suivant:
| «2/3 | Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires | 44 |
A
[7]
[8]
X
| |
A
[7]
X
|
A
[7]
XY
|
A
[7]
XY
|
A
[7]
XY
|
A
[7]
XY
|
A
[7] [9]
XY
| |
A
[7]
XY
|
A
[7]
XY
|
A
X
|
A
[7]
XY
|
A
X
|
A
X
|
A
X
|
A
X
|
A
X
|
A
X
|
A
X
|
A
X
|
A
X
|
A
X
|
A
X
|
A
X
|
A
X
|
A
Y
|
A
X
|
A
X
| | | |
A
[7]
XY
|
A
[7]
XY
|
A
[7]
XY
|
A
[7]
XY
|
A
[7]
XY
|
A
[7]
XY
|
A
[7]
XY
|
A
X
|
A
[7] [9]
XY»;
|
4) au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 3, les lignes suivantes sont ajoutées:
| «3/45 | Numéro d'identification de la personne constituant une garantie | | | | |
A
Y
|
A
Y
| | |
A
Y
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A
Y
| |
A
Y
|
A
Y
| | | |
| 3/46 | Numéro d'identification de la personne payant les droits de douane | | | | |
A
Y
|
A
Y
| | |
A
Y
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A
Y
| | | |
A
Y
|
A
Y
|
A
Y»;
|
5) au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 5, la ligne suivante est ajoutée:
| «5/31 | Date d'acceptation | | | | |
A
XY
[51]
|
A
XY
[51]
| |
A
XY
[51]
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A
XY
[51]
| |
A
XY
[51]
|
A
XY
[51]
|
A
XY
[51]»;
| | |
6) au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 7, à la ligne relative à l'élément de données 7/1, dans la colonne D3, le texte est supprimé;
7) au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 7, à la ligne relative à l'élément de données 7/19, dans la colonne D3, le texte est supprimé;
8) au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 8, aux lignes relatives aux éléments de données 8/2 et 8/3, dans la colonne H2, le texte est supprimé;
9) au titre I, chapitre 3, section 1, dans le tableau pour le groupe 8, la ligne relative à l'élément de données 8/7 «Mise en non-valeur» est supprimée;
10) au titre I, chapitre 3, section 2, la note suivante est ajoutée:
| «[51] | Cet élément de données n'est utilisé que dans les déclarations complémentaires.»;
11) au titre II, Exigences en matière de données, groupe 1, Élément de données 1/6 «Numéro d'article de marchandise», les termes «Colonnes A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a à F1d, F2a à F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G3 à G5, H1 à H6 et I1 du tableau des exigences en matière de données:» sont remplacés par les termes suivants:
«Colonnes A1 à A3, B1 à B4, C1, D1, D2, E1, E2, F1a à F1d, F2a à F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, H1 à H6 et I1 du tableau des exigences en matière de données:»;
12) au titre II, Exigences en matière de données, dans le groupe 2, l'élément de données 2/1 «Déclaration simplifiée/Documents précédents» est modifié comme suit:
a) avant le titre «Colonnes D1 à D3 du tableau des exigences en matière de données:», le texte suivant est inséré:
«Colonnes B1 et H1 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec la fin du dépôt temporaire.
Ces mentions incluent la quantité mise en non-valeur et l'unité de mesure respective.»;
b) le titre «Colonne E2 du tableau des exigences en matière de données:» et le texte sous ce titre sont remplacés par le texte suivant:
«Colonne E2 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer le numéro de référence maître (MRN) de la ou des déclarations sommaires d'entrée présentées en relation avec les marchandises avant que celles-ci ne pénètrent sur le territoire douanier de l'Union.
Dans le cas de marchandises de l'Union, s'il y a lieu et si la personne qui dépose le manifeste douanier des marchandises en dispose, indiquer la référence de la déclaration en douane par laquelle les marchandises ont été mises en libre pratique.
Lorsque le MRN de la déclaration sommaire d'entrée ou de la déclaration en douane de mise en libre pratique est communiqué et que le manifeste douanier des marchandises ou la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union ne concerne pas tous les articles de marchandises respectivement de la déclaration sommaire d'entrée ou de la déclaration en douane, indiquer les numéros d'articles respectifs dans la déclaration sommaire d'entrée ou la déclaration en douane, lorsque la personne qui dépose le manifeste électronique en dispose.»;
c) le titre «Colonne G3 du tableau des exigences en matière de données:» et le texte sous ce titre sont remplacés par le texte suivant:
«Colonne G3 du tableau des exigences en matière de données:
Sans préjudice de l'article 139, paragraphe 4, indiquer le MRN de la ou des déclarations sommaires d'entrée ou, dans les cas visés à l'article 130 du code, de la déclaration de dépôt temporaire ou de la ou des déclarations en douane déposées pour ces marchandises.
Lorsqu'une déclaration de dépôt temporaire a été déposée conformément à l'article 145, paragraphe 3, du code, pour ce qui est des marchandises concernées, indiquer la référence de cette déclaration de dépôt temporaire.
Lorsque la notification de présentation ne concerne pas tous les articles de marchandises dans la déclaration précédente mentionnée, la personne présentant les marchandises fournit le ou les numéros d'article attribués aux marchandises concernées dans cette déclaration précédente.»;
13) au titre II, Exigences en matière de données, groupe 2, élément de données 2/3 «Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires», avant le titre «Colonnes B1 à B4, C1, H1 à H5 et I1 du tableau des exigences en matière de données:», le texte suivant est inséré:
«Colonnes B1 et H1 du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec les certificats d'importation/d'exportation.
Ces mentions incluent la référence à l'autorité qui a délivré le certificat concerné, la période de validité du certificat concerné, le montant ou la quantité mis en non-valeur et l'unité de mesure respective.»;
14) au titre II, Exigences en matière de données, dans le groupe 3, le texte suivant est ajouté:
«3/45. Numéro d'identification de la personne constituant une garantie
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l'article 1er, point 18), de la personne constituant la garantie si elle est différente du déclarant.
3/46. Numéro d'identification de la personne payant les droits de douane
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Cette information prend la forme du numéro EORI visé à l'article 1er, point 18), de la personne payant les droits de douane si elle est différente du déclarant.»;
15) au titre II, Exigences en matière de données, dans le groupe 5, le texte suivant est ajouté:
«5/31. Date d'acceptation
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Entrer la date d'acceptation de la déclaration simplifiée ou la date à laquelle les marchandises ont été inscrites dans les écritures du déclarant.»;
16) au titre II, Exigences en matière de données, groupe 7, dans l'élément de données 7/1 «Transbordement», le titre «Colonne D3 du tableau:» et le texte figurant sous ce titre sont supprimés;
17) au titre II, Exigences en matière de données, groupe 7, dans l'élément de données 7/19 «Autres incidents au cours du transport», le titre «Colonne D3 du tableau:» et le texte figurant sous ce titre sont supprimés;
18) au titre II, Exigences en matière de données, dans le groupe 8, le titre relatif à l'élément de données 8/7 «Mise en non-valeur» et le texte figurant sous ce titre sont supprimés.