Règlement délégué (UE) 2018/1063 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1063
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1063
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1063)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) 2018/1063EUR-Lex →

L'annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifiée comme suit:

1) dans les notes introductives, au point 2.1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le “système harmonisé” ou “SH” désigne la nomenclature des marchandises établie par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, telle qu'elle a été modifiée par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 27 juin 2014 (ci-après le “SH 2017”).»;

2) dans l'ensemble du texte de l'annexe, les termes «Code SH 2012» sont remplacés par les termes «Code SH 2017»;

3) à la section I, chapitre 2, dans le tableau, la ligne suivante est ajoutée:

| «0206 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés | Le pays d'origine des marchandises de cette position est celui dans lequel l'animal a été engraissé pendant au moins trois mois avant l'abattage, ou pour les espèces porcine, ovine ou caprine, au moins deux mois avant l'abattage.»;

4) à la section II, avant le chapitre 14, le texte suivant est inséré:

«CHAPITRE 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

Règle résiduelle de chapitre applicable aux mélanges:

1. Aux fins de la présente règle résiduelle, le “mélange” désigne l'opération délibérée et proportionnellement contrôlée consistant à combiner au moins deux matières fongibles.

2. Le pays d'origine d'un mélange de produits de ce chapitre est celui des matières qui représentent plus de 50 % du poids du mélange. Le poids des matières ayant la même origine est additionné.

3. Si aucune des matières utilisées n'atteint le pourcentage requis, le pays d'origine du mélange est celui dans lequel le mélange a été effectué.

Règle résiduelle de chapitre:

Lorsque le pays d'origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires et la(les) autre(s) règle(s) résiduelle(s) de chapitre, le pays d'origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base du poids des matières.

| Code SH 2017 | Désignation des marchandises | Règles primaires

| 1101 | Farines de froment (blé) ou de méteil | CC

| 1102 | Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil | CC

| 1103 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales | CC

| 1104 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus | CC

| 1105 | Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre | CC

| 1106 | Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8 | CC

| 1107 | Malt, même torréfié | CC

| 1108 | Amidons et fécules; inuline | CP

| 1109 | Gluten de froment (blé), même à l'état sec | CP»;

5) à la section IV, chapitre 20, dans le tableau, à la ligne relative au code SH 2012 ex2009, dans la colonne «Désignation des marchandises», les termes «Jus de raisin autres» sont remplacés par les termes «Jus de raisin»;

6) à la section XI, chapitre 58, dans le tableau, à la ligne relative au code SH 2012 5804, dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 6002 à 6006»;

7) à la section XVI, au chapitre 84, le titre «Définition d'un “assemblage de produits semi-conducteurs” aux fins du no 8473» et les deux phrases figurant après ce titre sont remplacés par le texte suivant:

«Définition d'un “assemblage de produits semi-conducteurs”

La règle primaire “assemblage de produits semi-conducteurs”, utilisée dans le tableau ci-dessous, désigne un passage de puces, de dés ou d'autres produits semi-conducteurs à des puces, dés ou autres produits semi-conducteurs qui sont conditionnés ou montés sur un support commun de connexion ou qui sont connectés et ensuite montés. L'assemblage de produits semi-conducteurs n'est pas considéré comme une opération minimale.»;

8) à la section XVI, le chapitre 85 est modifié comme suit:

a) le titre «Définition d'un “assemblage de produits semi-conducteurs” aux fins des nos 8535, 8536, 8537, 8541 et 8542» et les deux phrases figurant après ce titre sont remplacés par le texte suivant:

«Définition d'un “assemblage de produits semi-conducteurs”

La règle primaire “assemblage de produits semi-conducteurs”, utilisée dans le tableau ci-dessous, désigne un passage de puces, de dés ou d'autres produits semi-conducteurs à des puces, dés ou autres produits semi-conducteurs qui sont conditionnés ou montés sur un support commun de connexion ou qui sont connectés et ensuite montés. L'assemblage de produits semi-conducteurs n'est pas considéré comme une opération minimale.»;

b) dans le tableau, après la ligne relative au code SH 2012 ex8501, les lignes suivantes sont insérées:

| «ex852359 | Circuit intégré de cartes à puce avec bobine intégrée | CP ou assemblage de produits semi-conducteurs

| ex852580 | Composantes d'imagerie à semi-conducteurs | CP ou assemblage de produits semi-conducteurs»;

c) dans le tableau, à la ligne relative au code SH 2012 ex8536, dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

«Appareillage à semi-conducteurs pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 volts.»;

d) dans le tableau, la ligne relative au code SH 2012 ex853710 est supprimée;

e) dans le tableau, la ligne suivante est ajoutée:

| «ex854890 | Modules de connexion intelligents comprenant un contrôleur de communication et un contrôleur de cartes à puce sécurisé | CP ou assemblage de produits semi-conducteurs»;

9) à la section XVIII, le chapitre 90 est modifié comme suit:

a) le titre «Définition d'un “assemblage de produits semi-conducteurs” aux fins des nos 9026 et 9031» et les deux phrases figurant après ce titre sont remplacés par le texte suivant:

«Définition d'un “assemblage de produits semi-conducteurs”

La règle primaire “assemblage de produits semi-conducteurs”, utilisée dans le tableau ci-dessous, désigne un passage de puces, de dés ou d'autres produits semi-conducteurs à des puces, dés ou autres produits semi-conducteurs qui sont conditionnés ou montés sur un support commun de connexion ou qui sont connectés et ensuite montés. L'assemblage de produits semi-conducteurs n'est pas considéré comme une opération minimale.»;

b) le tableau est remplacé par le tableau suivant:

| «Code SH 2017 | Désignation des marchandises | Règles primaires

| ex9029 | Composant à semi-conducteurs de détection du champ magnétique constitué d'éléments magnétorésistants, même équipé d'un composant supplémentaire pour le conditionnement du signal | CP, sauf à partir du no 9033; ou assemblage de produits semi-conducteurs».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).