(16) Afin de protéger les informations concernant le lieu de capture des produits de la pêche lorsqu'une version imprimée du journal de pêche est fournie aux autorités de pays tiers afin que ces dernières puissent certifier que les produits et marchandises de la pêche maritime transbordés et transportés en empruntant leur pays ou territoire n'ont pas été manipulés, il y a lieu d'autoriser les opérateurs économiques à supprimer ces informations de la version imprimée du journal de pêche aux fins de ladite certification. Afin de pouvoir attribuer les produits et marchandises de la pêche maritime au journal de pêche correspondant dans les cas où la certification de non-manipulation est établie sur un formulaire ou un document autre que la version imprimée du journal de pêche, l'opérateur économique devrait indiquer sur cet autre formulaire ou document une référence au journal de pêche correspondant.
Règlement délégué (UE) 2018/1063 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1063
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1063
Versionacte d'origine du 16/05/2018 (CELEX 32018R1063)
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