(2) À l'article 1er, point 19), du règlement délégué (UE) 2015/2446, il y a lieu de modifier la définition du terme «exportateur» en ce qui concerne les exportations de marchandises qui ne sont pas transportées par un particulier dans ses bagages personnels afin de laisser davantage de souplesse aux partenaires commerciaux pour désigner la personne pouvant agir en qualité d'exportateur. La définition actuelle est source de problèmes dans la mesure où elle détermine comme «exportateur» une seule et unique personne qui doit satisfaire aux trois exigences cumulatives, à savoir être établie sur le territoire douanier de l'Union, être titulaire d'un contrat conclu avec un destinataire dans un pays tiers et être habilitée à décider de l'expédition des marchandises hors du territoire douanier de l'Union. Par conséquent, la nouvelle définition du terme «exportateur» devrait être moins restrictive et limiter les conditions pour être exportateur aux exigences essentielles au fonctionnement du régime de l'exportation, à savoir que l'exportateur doit être habilité à décider de l'expédition des marchandises hors du territoire douanier de l'Union et, conformément à l'article 170, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013, que l'exportateur doit être établi sur le territoire douanier de l'Union. Ce n'est que dans les cas où les partenaires commerciaux ne sont pas d'accord sur la personne pouvant agir en qualité d'exportateur ou si la personne n'est pas établie sur le territoire douanier de l'Union que l'exportateur est déterminé par la législation douanière.
Règlement délégué (UE) 2018/1063 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1063
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1063
Versionacte d'origine du 16/05/2018 (CELEX 32018R1063)
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