Règlement délégué (UE) 2018/1063 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1063
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1063
Versionacte d'origine du 16/05/2018 (CELEX 32018R1063)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2018/1063EUR-Lex →

(21) Afin de simplifier le recours au régime de l'exportation suivi d'un régime de transit et d'éliminer le risque qu'une dette douanière et une dette pour d'autres impositions non couvertes par une garantie naissent, les marchandises de l'Union exportées vers un pays tiers et empruntant le territoire douanier de l'Union dans le cadre d'une opération TIR ou d'un régime de transit conformément à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul devraient obligatoirement être placées sous le régime du transit externe et, partant, devenir des marchandises non Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).