(31) Dans un souci de sécurité juridique, la nouvelle disposition concernant l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A du règlement délégué (UE) 2015/2446 devrait s'appliquer à compter du 2 octobre 2017. C'est à cette date que le système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 a été déployé et depuis lors, conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission, les autorités douanières ne peuvent plus autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions douanières. Toutefois, après le 2 octobre 2017, certaines demandes et décisions sur support papier ont encore dû être utilisées. Celles-ci devraient produire des effets pendant un certain temps et il n'est pas dans l'intérêt de l'opérateur économique ni dans celui de l'État membre de remettre en cause leur validité au motif qu'elles n'ont pas été présentées sous la forme requise.
Règlement délégué (UE) 2018/1063 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1063
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1063
Versionacte d'origine du 16/05/2018 (CELEX 32018R1063)
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