(6) Il convient de clarifier la définition de l'exportateur enregistré figurant à l'article 37, point 21), du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin d'englober aussi les exportateurs établis dans un État membre et enregistrés auprès des autorités douanières dudit État membre aux fins de l'exportation de produits originaires de l'Union à destination d'un pays ou territoire avec lequel l'Union a convenu un régime commercial préférentiel de manière à permettre à ces exportateurs d'établir des déclarations d'origine pour pouvoir bénéficier du régime commercial préférentiel concerné. En revanche, la définition ne devrait pas comprendre l'enregistrement des exportateurs de l'Union aux fins du remplacement des attestations d'origine lorsque les marchandises sont réexpédiées vers la Turquie, le remplacement d'une preuve de l'origine dans l'Union lors de la réexpédition des marchandises vers la Turquie ne pouvant pas être appliqué.
Règlement délégué (UE) 2018/1063 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1063
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1063
Versionacte d'origine du 16/05/2018 (CELEX 32018R1063)
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