Règlement délégué (UE) 2018/1063 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1063
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1063
Versionacte d'origine du 16/05/2018 (CELEX 32018R1063)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2018/1063EUR-Lex →

(7) L'article 40 du règlement délégué (UE) 2015/2446 prévoit la possibilité d'utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données lors de l'introduction de demandes d'enregistrement comme exportateur enregistré. Il y a lieu d'étendre cette dérogation permanente à l'ensemble des communications et échanges d'informations en ce qui concerne les demandes et décisions relatives au statut d'exportateur enregistré ainsi que toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions, étant donné que le système électronique existant de traitement des données pour les exportateurs enregistrés, à savoir le système des exportateurs enregistrés (REX) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, ne comporte pas actuellement d'interface harmonisée pour les communications avec les opérateurs économiques. Cette dérogation est temporaire et ne sera plus nécessaire une fois que le système REX sera doté de cette interface harmonisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1063. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).