(8) Afin de se conformer aux règles relatives à l'origine des marchandises, les autorités douanières dans les États membres et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires appliquant le cumul bilatéral ou régional, tel qu'il est prévu à l'article 53 et à l'article 55, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/2446, devraient procéder à l'ensemble des vérifications et contrôles de l'origine nécessaires et ne pas se limiter à contrôler la délivrance ou l'établissement de preuves de l'origine.
Règlement délégué (UE) 2018/1063 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1063
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1063
Versionacte d'origine du 16/05/2018 (CELEX 32018R1063)
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