(12) La Commission considère en outre que la substance «Ampelomyces quisqualis, souche AQ10», est une substance active à faible risque en application de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. La substance «Ampelomyces quisqualis, souche AQ10» remplit les conditions fixées à l'annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009. Cette substance est une souche d'un micro-organisme qui, compte tenu des utilisations envisagées, devrait présenter un faible risque pour l'homme, l'animal et l'environnement. En outre, le micro-organisme concerné (un champignon) n'est pas pathogène pour l'homme ni lié à aucun pathogène connu pour les humains, les animaux ou les végétaux, et aucune résistance multiple aux antimicrobiens utilisés en médecine humaine ou vétérinaire n'est connue.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1075 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1075
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1075
Versionacte d'origine du 27/07/2018 (CELEX 32018R1075)
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