Règlement d'exécution (UE) 2018/1080 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1080
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1080
Versionacte d'origine du 30/07/2018 (CELEX 32018R1080)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2018/1080EUR-Lex →

(5) Dans son avis du 21 février 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis DSM 29784 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité est également arrivée à la conclusion que l'on peut raisonnablement supposer que le mode d'action pour les espèces mineures de volailles est le même que pour les espèces majeures de volailles (poulets d'engraissement). Par conséquent, la conclusion concernant l'efficacité de la préparation pour les poulets d'engraissement vaut par extrapolation pour les espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et à la ponte. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1080. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).