1. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l'Union accorde des subventions aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, pour
a) le développement et/ou la mise en œuvre d'exigences en matière de données;
b) l'élaboration de méthodologies pour la modernisation des systèmes statistiques visant à augmenter la qualité ou à réduire les coûts et pour la réduction de la charge administrative afférents à la production de statistiques intégrées sur les exploitations agricoles en recourant aux sources et aux méthodes visées à l'article 4.
2. Les États membres reçoivent des subventions de l'Union visant à couvrir les coûts occasionnés par les collectes de données indiquées aux articles 5, 6 et 7, dans le cadre de l'enveloppe financière visée à l'article 14.
3. La contribution financière de l'Union visée au paragraphe 2 ne peut excéder 75 % des coûts éligibles, sous réserve des montants maximaux spécifiés aux paragraphes 4 et 5.
4. En ce qui concerne les coûts combinés occasionnés par les collectes des données centrales et des données de module pour les années de référence 2023 et 2026, la contribution financière de l’Union se limite aux montants maximaux suivants:
a) 50 000 EUR respectivement pour le Luxembourg et Malte,
b) 1 000 000 EUR respectivement pour l'Autriche, la Croatie, l'Irlande et la Lituanie,
c) 2 000 000 EUR respectivement pour la Bulgarie, l’Allemagne, la Hongrie et le Portugal;
d) 3 000 000 EUR respectivement pour la Grèce, l'Espagne et la France,
e) 4 000 000 EUR respectivement pour l'Italie, la Pologne et la Roumanie,
f) 300 000 EUR pour chacun des autres États membres.
6. En ce qui concerne la collecte des données ad hoc mentionnées à l'article 9, l'Union accorde des subventions aux instituts nationaux de statistiques et aux autres autorités nationales visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 afin de couvrir les coûts liés à la mise en œuvre d'une telle collecte. Cette contribution financière de l'Union ne peut excéder 90 % des coûts éligibles.
7. La contribution financière de l’Union au titre des subventions visées au paragraphe 2 du présent article est apportée par le Fonds européen agricole de garantie en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1306/2013 et, à partir du 1er janvier 2023, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil.